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Carte du monde (MàJ - 11/2023)
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[Tawkirina] Parlement du Tawkirina

Puissance non-alignée
Monarchie parlementaire autoritaire
Dirigé par le Roi Mansa
et par le Premier Ministre
(typé éthiopien)

Modérateur : Onishteg

Empire de Tawkirina
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jeu. 28 févr. 2019 11:00

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Parlement
EMPIRE DE TAWKIRINA


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Code : Tout sélectionner

[centrer][imgdim=15]https://nations.fr/_images/blasons/pays/tawkirina.png[/imgdim]
[/centrer]
[quote][centrer][b][size=170][color=#E6AB43]LOI[/color]
[color=#A42F66]Relatif à <Sujet de la loi>[/color][/size]

[size=80][color=gray]_________________________[/color][/size][/b][/centrer]

[justifier][b]Article 1.[/b]
<texte>

[b]Article 2.[/b]
<texte>

[b]Article 3.[/b]
<texte>

[/justifier]

[droite][b]Promulgué le <Date au format Jour.Mois.Année>[/b]
Par le Parlement du Tawkirina[/droite]
[/quote]

Onishteg
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jeu. 22 déc. 2022 14:20

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PROJET DE LOI
Relatif à la programmation de la fin de la guerre Iyroenne

Présenté par le premier ministre Alqaraf Alkabir al-Brouk


_________________________


EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis une décennie, le guerre avec l’Iyroé est à l’arrêt. L’économie de notre pays est touchée, nos concitoyens sont gravement et une haine monte dans la population.
Cette guerre doit impérative se conclure peut importe les moyens et les conséquences. Ainsi par une loi, le premier ministre entend confirmer sa légitimité auprès du parlement, entamer des discussions et et permettre des actions si nécessaires.
C’est pourquoi le premier ministre, Monsieur Alqaraf Alkabir al-Brouk, soumet au parlement le projet de loi suivant.

PROPOSITION DE LOI

Article préliminaire La présente loi entre en vigueur à sa signature royale.
L’abrogation de la présente loi s’établit à la signature de quelconque acte de fin du conflit en Iyroé.

Article 1.
Le recrutement de soldats se ferra dans la population. Ainsi, tous les jeunes de 16 à 26 ans, non parents, seront recrutés.
Parmi ces potentielles recrues, ceux issus de famille ayant au minimum trois enfants, pourront voir leur plus jeune enfant écarté de l’enrôlement.
Dans un premier temps, seules les provinces suivante sont concernées : Mulunesh ,Uwhary et Mahalet.

Article 2.
Trente pour-cent des militaires de profession seront réquisitionner pour une formation, accélérée et intense, des recrue de l’article premier.
Les modalités de cette formations seront établit dans un acte réglementaire, co-établit par me premier ministre et le chef d’état major.

Article 3.
Le chef d’état major pourra, si besoin est, élargir l’alinéa 3 du premier article à la totalités des provinces.

Article 4.
Toutes personnes ayant un lien directe ou indirecte avec le gouvernement Iyroé ou son idéologie se verra soumit a des poursuite pénale pour haute trahison pour collaboration avec l’ennemis.

Article 5.
Des discussions seront entamées sous la direction du premier ministre afin de trouver un accord avec l’Iyroé.
Dans le même temps, des discussions seront entreprit avec d’autre État, potentiels alliées, afin de d’établir des actions en cas de non accord avec l’Iyroé.

Article 6.
Si aucun accord n’est trouvé avec l’Iyroé, toutes actions militaires pourra être entreprit afin de mettre un terme au conflit.
Tous les moyens seront permit au chef d’état major et au premier ministre afin de mettre un terme au conflit.

Article 7.
Les pleins pouvoir régaliens sont renouvelés au premier ministre.

Promulgué le 12.12.208
Par le Parlement du Tawkirina


Onishteg
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lun. 2 janv. 2023 16:24

[/quote]
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PROJET DE LOI
Relatif à l'encadrement des dérives communistes

Présenté par le premier ministre Alqaraf Alkabir al-Brouk


_________________________


EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans un contexte particulier pour notre pays qui arrive au bout d'une guerre de plus d'une décennie, il est important que la nation toute entière soit unie. Pourtant, certains mouvement pollue notre société et notre fonctionnement politique. Ces mouvement venue d'ailleurs sont connu comme voulant infecter le monde entier et détruire tout ce qui a été construit. Ainsi nous il est important d'encadrer ces dérives dans notre pays afin que l'infection ne se généralise pas.
PROPOSITION DE LOI

Article 1.
Le communisme ou tout autre mouvement affilié est interdit et reconnu comme portant directement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

Article 2.
Le fait d'être affilié à une organisations définit dans les décrets de l'article 1er de la présente loi est reconnu comme du terrorisme et est punit de réclusion criminelle à perpétuité.

Article 3.
Le fait d'entretenir des relation avec un État affilié au mouvement communiste, définit par des décrets, est punit de 7ans d'emprisonnement.

Article 4.
Le fait de diffuser des symboles communistes, ou affiliés, est punit de 3ans d'emprisonnement.

Article 5.
Est reconnu comme attentat terroriste toute actions affiliées au mouvement communiste.

Article 6.
La détermination des organismes et État communiste est établit par décret. tout décrets de ce type peut être contesté et controlé par le parlement directement.

Promulgué le 2/01/209
Par le Parlement du Tawkirina


Onishteg
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lun. 6 févr. 2023 12:37

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LOI
Relatif à la protection journalistique


_________________________

Article 1.
Les journalistes ont le droit de protéger l'identité de leurs sources d'information, sauf si cela met en danger la sécurité nationale ou la vie des personnes.
Les journalistes ne peuvent être obligés de révéler leurs sources dans aucun cas, à moins qu'une autorité judiciaire compétente n'en ordonne, par un jugement motivé, la révélation dans des cas spécifiques tels que la protection de la sécurité nationale ou de la vie des personnes.

Article 2.
Les journalistes ont le droit de collecter, diffuser et publier toutes les informations pertinentes sans censure ou restriction.
L'État ne peut censurer ou restreindre la diffusion de l’information. Seul l’autorité judiciaire est compétente en ce cas, suivant les modalité de l’article premier de la présente loi.

Article 3.
Les journalistes ne peuvent être arrêtés, détenus ou persécutés pour leurs opinions ou leurs activités professionnelles.

Article 4.
L’État doit veiller à ce que les journalistes soient protégés contre la violence et la discrimination, et doit enquêter sur tout acte de violence ou de discrimination envers les journalistes.

Article 5.
L'État ne peut contrôler ni influencer les médias. Les médias doivent être libres de toute ingérence politique ou autre même en ce qui concerne les médias publics.

Article 6.
L’État ne doit pas favoriser un média ou une entreprise de presse sur un autre. Les subventions ou autres avantages financiers ne peuvent être accordés a aucun médias afin de garantir l’indépendance.

Article 7.
Aucune fausse information ne peut être relayée en toute connaissance de cause. Si une nouvelle s’avère, par preuves, fausse, les médias l’ayant relayés on l’obligation de transmettre l’inexactitude de l’information sous peine de sanctions judiciaires.

Article 8.
Les journalistes et les médias doivent avoir accès à des recours pour faire respecter leurs droits et protéger leur liberté de la presse. Les journalistes et les médias peuvent faire appel à des tribunaux pour contester toute restriction ou censure illégale de l'information ou tout acte de violence ou de discrimination envers les journalistes.

Promulgué le 6.02.210
Par le Parlement du Tawkirina


Onishteg
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jeu. 9 mars 2023 20:00

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LOI
Relatif à la modernisation de la pêche


_________________________



Titre 1er. De la zone économique exclusive.

Article 1.
Sauf loi contraire et dispositions législatives expresses, aucune société ne peut produire dans la zone économique exclusive de la nation.
En cas de violation du premier alinéa, les membres exploitant pourront être punit de 5 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Le navire ou tout autres moyens de productions seront réquisitionnés et entrera de facto dans le domaine public de la nation.

Article 2.
Afin de faire respecter la zone économique exclusive de la nation, la marine tawkirinaise doit intervenir sans délais pour immobiliser l’objet, arrêter ses membres, réquisitionner les ressources issues du territoire tawkirinais et réquisitionner l’objet.

Article 3.
Toute demande d’autorisation d’exploitation halieutique par une entreprise étrangère doit être soumise à la commission de l’Assemblé des représentants des peuples du Tawkirina. La commission se prononcera souverainement favorable ou non à l’autorisation.
Les formalité et procédure d’autorisations d’exploitation sont déterminé à l’article 4 de la présente loi.

Article 4.
Les demandes d’autorisation d’exploitation doivent être soumises à l’Administration du ministère de l’industrie et du ministère de la mer.
Les demandes d’autorisation, une fois validées par les ministères, doivent suivre la procédure de l’article 3 de la présente loi.
Les demandes d’autorisations doivent comporter toute les formalités définit par décret interministériel de l’industrie et de la mer.


Titre 2. De la modernisation des infrastructures

Article 5.
L’assemblée engage les travaux publics des axes reliant les zones industrielles de pêches aux aéroports. Ces travaux doivent comprendre une amélioration de l’axe routiers et une modernisation des axes ferroviaires.
Les zones précises et travaux à réaliser seront établit par l’Administration qui se voit accorder un budget de 45.552.000.000 de Motaw (ብር).

Article 6.
L’assemblée engage les travaux publics de l’aéroport Imalaq Tekoro. Ces travaux doivent comprendre la création d’une nouvelle piste, et l’amélioration de la réception et la prise en charge des denrées. Les travaux seront établit par la direction de l’aéroport, qui se voit accorder un budget de 22.760.000.000 de Motaw (ብር).

Article 7.
L’assemblée engage le développement de l’aquaculture dans le lac Hayiki sous la supervision et l’ordre du ministère de l’industrie qui établira divers agents publics en charge de la constructions, de l’entretient, et de l’exploitation de l’aquaculture dans le lac. Le ministre se voit affecter, pour l’objet du présent article, un budget supplémentaire de 142.252.000 de Motaw et d’un budget renouvelé chaque à exercice établit par le ministre pour le solde des agents et entretiens. Ce dernier devant être approuvé par la commission de finances de l’assemblée.

Article 8.
Les entreprises de pêches se voient bénéficier d’une prime pour l’achat de chalutiers de plus de 16 mètres et d’allégements fiscaux pour le renouvellement de leurs flottes visant à augmenter leurs productions.
La prime au chalutier et les aides fiscales sont fixées par décret du premier ministre, contre-signé par le ministre de l’industrie et le ministre de la mer.

Titre 3. De l'exportation des ressources halieutiques

Article 9.
Le Haut conseil de la situation alimentaire et sociale du Tawkirina (HCSAST) est créé sous la supervision du ministre de l’industrie.
Le Haut conseil rend des avis sur la situaient alimentaire et sociale du Tawkirina. Il donne des avis lorsqu’elle lui sont demandé par l’Administration.

Article 10.
Un titre officiel d’exportation doit être présenté par les entreprises pour exporter hors de la nation.
Le tire officiel d’exportation peut être attribué selon le poids minimum d’exportation par entreprise qui est fixé à 58 tonnes de denrées halieutique par exportation, a la taille de l’entreprise et au nombre d’employé, ainsi qu’au budget fixée par elles pour la modernisation et la protection des denrée. Ce titre est fouinât après visite et approbation de l’entreprise.
Le refus du titre officiel d’exportation peut être contesté devant les juridictions tawkirinaises.

Article 11.
Le taux d’exportation halieutique par an est fixé par le ministre de l’industrie après avis du HCSAST.


Titre 4. De l'investissement.

Article 12.
L’assemblé ouvre 30% du lac Hayiki aux investissement direct de l’étranger.
Les investissement direct de l’étranger doivent apporter un transfert de technologie indus et de compétences au Tawkirina. Un minimum de 70% des membres de l’associée étrangers doivent être de nationalité tawkirinaise dont 50% des cadres.

Article 13.
L’État ouvre 30% de la société d’aquaculture public, aux investissements privées.

Article 14.
L’État doit investit dans les grandes entreprises de pêches maritime qui le désire. Les Grandes entreprises se voit, dans le cadre de l’investissement de l’État, acquérir des Thoniers senneurs.

Promulgué le 9.03.211
Par le Parlement du Tawkirina


Onishteg
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mer. 12 avr. 2023 19:29

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LOI
Relatif à la ratification des accords de Zantedeschia sur le Thé et la Pêche

_________________________


Article unique.

Les représentants des peuples du Tawkirina, parlement de l'Empire, ratifient le traité ci-annexé.



_________________________


Annexe
Traité commercial
entre l’Empire Fédéral Démocratique du Saphyr et l’Empire de Tawkirina


dit “Accords de Zantedeschia sur le Thé et la Pêche”


TITRE I - Politique douanière bilatérale
à propos de l’Exploitation du Thé


Article 1er.-
L’Empire Fédéral Démocratique du Saphyr et l’Empire de Tawkirina s’accordent pour mettre en place un statut de libre-échange s’appliquant sur l’exportation tawkirinaise du thé et de ses dérivés vers le Samvelde.

Article 2.-
Au titre de l’article premier, l’Empire Fédéral Démocratique du Saphyr s’engage à appliquer un droit de douane abaissé d’une valeur de sept pourcent à la tonne sur le thé et ses dérivés exportés par les entreprises tawkirinaises dans l’espace économique du Samvelde.

Article 3.-
Au titre de l’article premier, l’Empire Fédéral Démocratique du Saphyr s’engage à ne pas appliquer de droits de douane supplémentaires sur le thé et ses dérivés exportés par les entreprises tawkirinaises dans l’espace économique du Samvelde.

Article 4.-
Au titre de l’article premier, l’Empire Fédéral Démocratique du Saphyr s’engage à permettre la libre-circulation des entreprises tawkirinaises dont l’activité principale, soit 50% de part sur le bénéfice annuel de ces dernières, est la production, la transformation ou l’exportation du thé et de ses dérivés vers l’État Libre du Dawwfiq.

Article 5.-
L’Empire Fédéral Démocratique du Saphyr prend les engagements des articles précédents au nom du Samvelde, imposant de fait le respect de ces derniers par les composantes de l’Union.



TITRE II - Investissements Saphyriens
dans l'Économie Tawkirinaise de la Pêche


Article 6.-
Il est acté par le présent traité la création d’une entreprise étrangère saphyrienne portant la dénomination de “Coopérative Saphyrienne de Pêche en Tawkirina” dont l’activité est l’exploitation, la transformation et le commerce des poissons et fruits de mer présents dans le lac Hayiki de l’Empire de Tawkirina.

Article 7.-
La Coopérative Saphyrienne de Pêche en Tawkirina possède quinze pourcent de la part de marché ouverte à l’investissement étranger tel que défini par la loi du 9 mars 211 relative à la modernisation de la pêche adoptée par le Parlement de Tawkirina.

Article 8.-
La Coopérative Saphyrienne de Pêche en Tawkirina s’engage au respect de la loi du 9 mars 211 susmentionnée, notamment aux exigences concernant le salariat employé et également au respect de la législation environnementale et financière adoptée par le Parlement de Tawkirina.
Pour toute autre matière, la Coopérative Saphyrienne de Pêche en Tawkirina est responsable devant les cours et tribunaux de la Justice Fédérale de l’Empire Fédéral Démocratique du Saphyr.

Article 9.-
L’Empire de Tawkirina s’engage à acquérir des thoniers senneurs et des chalutiers produits sur le territoire national de l’Empire Fédéral Démocratique du Saphyr et dans l’espace du Samvelde, ce pour une valeur de 37.740 millions d’Augusti par an et pour une durée de cinq années.
Est ainsi conclu l’achat de huit grands chalutiers, d’une valeur intrinsèque de 2.220 millions d’Augusti et cumulée de 17.760 millions d’Augusti et six thoniers senneurs, d’une valeur intrinsèque de 3.330 millions d’Augusti et cumulée de 19.980 millions d’Augusti par an, représentant un montant de 192.400 millions d’Augusti sur la durée des cinq ans préalablement prévue.



TITRE III - Dispositions annexes


Article 10.-
Les engagements du présent traité sont conclus pour une durée de cinq ans renouvelable sur accord réciproque des gouvernements des Hautes-Parties.

Article 11.-
Les Hautes-Parties s’accordent à veiller au respect de leurs engagements bilatéraux et à engager le dialogue nécessaire au respect du présent traité et à la bonne entente entre elles.

Article 12.-
Les Hautes-Parties s’accordent pour que tout conflit entre elles liées au présent traité puisse être traité par les instances compétentes de la Communauté Internationale des Nations Souveraines en cas d'échec des négociations bilatérales.

Article 13.-
Le présent traité prend fin dès la dénonciation de ses termes par l’une des Hautes-Parties exécutée dans un délai de cinq ans après la ratification effective de celui-ci.



[droite]Promulgué le 12.04.212
Par le Parlement du Tawkirina[/droite]

Onishteg
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jeu. 27 avr. 2023 21:47

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LOI
Santé pédiatrique


_________________________

Article 1.
La nation met à dispositions des parents une aide à l'enfance.
Par famille, chaque enfant constitue une source d'aide à l'enfance pour un maximum de trois enfants.
Le montant de l'aide à l'enfance est fixé par décret et doit prendre en considération le coût que représente un enfant pour les familles. Ce montant établit par décret peut être soulevé par le parlement pour une demande de révision.

Article 2.
L'éducation à la vie sera enseignée de la primaire, aux hautes écoles secondaires.
Le programme se compose de deux heure d'éducation à la vie durant la sixième année d'école primaire, de deux heures chaque années durant les quatre années d'écoles secondaire ainsi que de six heures chaque années durant les deux années de hautes écoles secondaires.
Le programme de l'éducation à la vie est établit par le ministre de l'instruction, par décret, en considérant une gradation des sujets en fonctions de l'évolution des classes.

Article 3.
Soixante-quinze pourcent du prix de la contraception féminine, est prise en compte par la nation, en fonction de règles établit par décrets.

Article 4.
Le recours à l'interruption volontaire de grossesse n'est possible qu'en cas de péril grave et imminent pour la mère ou l'enfant.
Le recours à l'interruption volontaire de grossesse reste possible en cas de maladie grave détecté sur l'enfant.
Le recours à l'interruption volontaire de grossesse est possible selon les conditions précédentes et jusqu'à 6 semaines de grossesse.
Tout recours à l'interruption volontaire de grossesse lorsque les conditions précédentes ne sont pas remplie est punit de 12 ans d'emprisonnement pour la mère et le père complice. Tout agent réalisant une interruption volontaire de grossesse illégale sera punit de 8ans d'emprisonnement et de 4.700.000 Motaw (ብር) d'amende.

Promulgué le 27 avril 212
Par le Parlement du Tawkirina


Onishteg
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lun. 15 mai 2023 11:57

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LOI
Relatif à la ratification du traité de paix
entre l'Empire de Tawkirina et l'Union d'Iyroé.


_________________________


PARTIE 1.

LA PAIX.

__________________________________




Article 1.

Les parties au traité renoncent aux actes belliqueux et aux attaques diplomatiques.


Article 2.

Les parties au traité renoncent aux revendications passées non définies dans le traité.





___________________________________



PARTIE 2.

FRONTIÈRE COMMUNES.


___________________________________



Article 3.

Les frontières seront fixées comme selon la carte n°1 annexée.



Article 4.

Entre les frontières des deux parties, établi à l'article 3 du présent traité, s’établit une zone de suspens comme selon la carte n°1 annexée.
Ces zones en suspens sont laissées à la libre interprétation des parties. Les parties agissent, après la signature de ce traité, selon leur propre volonté sans dépasser la frontière avant-guerre (voir carte n°2 annexée), en ce qui concerne ces zones en suspens uniquement.



___________________________________



PARTIE 3.

PRISONNIERS DE GUERRE ET RESSORTISSANTS.



___________________________________



Article 5.

Les prisonniers de guerre sont remis aux États en fonction de leur nationalité.


Article 6.

Les parties au traité ont l'obligation de faciliter et de mettre en œuvre le renvoi des ressortissants étrangers dans leur pays d’origine.

Article 7

Dans les zones en suspens, la libre circulation des habitants doit s'effectuer vers l’empire de Tawkirina et l’union d’Iyroé.
Les parties doivent mettre en place un processus afin de faciliter l’immigraiotn des populations des zones en suspens vers leur États d’origine avant-guerre (voir carte n°2 annexée).


___________________________________


ANNEXE

___________________________________


Traité dans sa version originale, signé par les dirigeant des États parties : https://docs.google.com/document/d/1SyX ... sp=sharing


Promulgué le 15/05/213
Par le Parlement du Tawkirina


Onishteg
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dim. 21 mai 2023 16:40

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LOI
Relatif à la ratification de l'accord de Levaniti.


_________________________

Article 1.
Les représentants des peuples, au nom de l'Empire de Tawkirina, reconnaissent la République fédérative populaire de Transmaldinie comme États souverain à part entière.

Article 2.
Les représentants des peuples ratifient l'accord entre l'Empire de Tawkirina et la République fédérative populaire de Transmaldinie, fait à Levaniti 16 mai 213, dit "Accord de Lévaniti", si annexé.

__________________________________

ANNEXE

__________________________________


Accord dans sa version originale, signé par les dirigeant des États parties : https://docs.google.com/document/d/1q6S ... sp=sharing


Promulgué le 21.05.213
Par le Parlement du Tawkirina


Onishteg
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mar. 20 juin 2023 21:31

LOI
Relatif à la lutte contre la corruption.

Présenté par le premier ministre Akulesi Terekzi


_________________________


EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Tawkirina s'oriente vers une dynamique saine, démocratique et vers un État de droit du monde libre. De même, dans l'intérêt du développement du Tawkirina, de nombreux traités et accords internationaux et commerciaux doivent être réalisés, des investisseurs doivent être attirés et la situation financière du pays doit être plus que saine et transparent. Pour cette raison, il est indispensable de lutter contre un fléau qui touche notre pays et de nombreux pays du continent : la corruption des élus, des administrateur mais aussi des agents responsable de la sécurité.
PROPOSITION DE LOI

Article préliminaire La présente loi entre en vigueur à sa signature royale, nul décret ministériel n'est nécessaire.

_________________________


Le contrôle du parlement

Article 1.
Une commissions des représentants des peuples anti-corruption est créée.
Cette commissions à tout les droits d'observation sur tout sujets, qu'elle motive, nécessaire dans la lutte contre la corruption.
Elle est en droit de recevoir tout document de quiconque qu'elle motive, nécessaire dans la lutte contre la corruption.


Article 2.
La commission anti corruption est composé de 1/15 des représentants des peuples, élus par leur paires, dans les proportions égales à la représentation de la chambre.
Elle peut soulever la justice en cas de nécessité et transmettre les informations qu'elle a récoltés à la justice.

_________________________

Favoriser la surveillance publique


Article 3.
Tout actes peut être relatés aux services de polices.
Ces signalements peuvent être anonyme.

Article 4.
Les actes délictueux peuvent être prouvé par tout moyens, y compris la video sans autorisation.

Article 5.
Une prime à la découverte de corruption est établit pour tout agents.
Les agents de police peuvent eux même dénoncer ou enquêter en fonction de leur propres preuves.

Article 6.
La divulgation sur internet de videos montrant un acte de corruption, y compris par un agent de l'ordre ou de l'État, ne peut être punit, interdit ou refrénée.

_________________________

Punir plus sévèrement


Article 7.
Une peine d'inéligibilité totale est encourue.

Article 8.
La corruption est punit de 15ans d'emprisonnement et de 41.657.900 ብር.

Article 9.
Le favoritisme pour les agents de l'état ou la prise illégal d'intérêt est punit de 4ans d'emprisonnement et d'une amende entre 892.700 ብር à 4.165.800 ብር


Promulgué le 20.06.214
Par le Parlement du Tawkirina

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