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[Tawkirina] Parlement du Tawkirina

Puissance non-alignée
Monarchie parlementaire autoritaire
Dirigé par le Roi Mansa
et par le Premier Ministre
(typé éthiopien)

Modérateur : Onishteg

Onishteg
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ven. 14 juil. 2023 14:40

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LOI
Relatif à la ratification du
Traité de coopération culturelle et universitaire
entre la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina


_________________________

Article unique.
Le traité, ci-après annexé, est ratifié par le parlement des représentants des peuples dans son ensemble.


_________________________

ANNEXE


Traité de coopération culturelle et universitaire
entre la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina :


Marquant leur désir de renforcer les liens culturels et universitaires unissant leur peuple, la République d’Ostaria et l’Empire de Tawkirina, ci-après désignés comme les Parties, conviennent du traité suivant.


Titre premier - Des objectifs de la coopération


Article 1.-
Les Parties conviennent de faciliter et de promouvoir la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la culture et de la langue.


Titre deuxième - Des échanges académiques et universitaires


Article 2.-
Les Parties s’engagent à faciliter les échanges d’étudiants et de chercheurs entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche des deux pays par la mise en place de dispositifs de soutiens financiers destinés à la promotion de la mobilité académique.

Article 3.-
Les Parties s’engagent à établir une reconnaissance mutuelle des diplômes et des programmes d’études délivrés par les établissements d’enseignement supérieur de chacune d’elles.

Article 4.-
Les Parties s’engagent à encourager la collaboration entre les chercheurs des deux pays par la promotion de la réalisation de projets de recherche conjoints, l’échange d’expertise et la participation à des séminaires internationaux.


Titre troisième - Des échanges culturels et linguistiques


Article 5.-
Les Parties s’engagent à promouvoir les échanges entre les institutions culturelles et entre les artistes des deux pays.

Article 6.-
Les Parties s’engagent à faciliter la traduction, la publication et la diffusion des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques entre les deux pays, afin de favoriser la diversité culturelle et le partage des connaissances.

Article 7.-
Les Parties s’engagent à encourager l'apprentissage réciproque des langues et des cultures des deux pays, en soutenant l'enseignement des langues nationales et en promouvant l'échange linguistique entre les établissements d'enseignement supérieur.

Article 8.-
Les Parties s’engagent à favoriser la coopération dans le domaine de la conservation, de la restauration et de la numérisation du patrimoine culturel, en encourageant l'échange d'expertise et de bonnes pratiques.


Titre quatrième - Des mécanismes de coopération


Article 9.-
Il est établi par le présent traité un Comité conjoint de coopération culturelle, composé de 20 membres représentant de manière paritaire les gouvernements des Parties.

Article 10.-
Chacune des Parties assure selon une procédure laissée à sa discrétion que les postes de représentants de son gouvernement au sein du Comité conjoint de coopération culturelle restent pourvus.

Article 11.-
Le Comité conjoint de coopération culturelle se réunira régulièrement pour évaluer les progrès de la coopération, discuter des projets communs, proposer de nouvelles initiatives et résoudre les éventuels différends.


Titre cinquième - De l’entrée en vigueur


Article 12.-
Le présent traité entre en vigueur une fois sa ratification par les Parties selon leur procédure législative respective.

Article 13.-
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des Parties peut à tout moment y mettre fin, moyennant un préavis de 12 mois.


Le 12.07.215 à Neges Ketema.
Son Excellence Akulesi Terekezi, Premier ministre de Tawkirina.
Au nom de Sa Mansuétude Inaile Selami, Roi Mansa de Tawkirina.
Son Excellence François Pelichon, Président de la République d’Ostaria.


Promulgué le 14.07.215
Par le Parlement du Tawkirina

Onishteg
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sam. 22 juil. 2023 16:08

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RÉSOLUTION
Relatif au statut de l'entité au sud du pays.


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Article unique.
Vu le droit internationale,
Vu les droits de l'hommes,
Vu la Constitution,
Vu le traité de paix entre l'Empire de Tawkirina et l'ex Union d'Iyroée,

Considérant le contexte dans lequel l'entité s'est révélée,
Considérant les conditions dans lesquels les dirigeants se sont emparé de la zone et de son pouvoir,
Considérant le danger que fait peser l'entité sur la nation,
Considérant la manière dont les dirigeants de l'entité exerce leur pouvoir sur les population de la zone : dans la répression, la peur et la torture,
Considérant les menaces de l'entité et la peur qu'elle génère dans la population,
Considérant les négociations désastreuses et irrespectueuse de la part de l'entité,

Démontrant ainsi le danger grave de cet entité et de la terreur quelle fait peser, et dans la zone occupé, et dans le pays dans son entièreté,

Les représentants des peuples élus au parlement des représentants des peuples, protégeant les peuples, représentants l'intérêt de la nation et l'opinion public, considèrent l'entité comme terroriste.
Les représentants des peuples considèrent les terroristes Samarite comme hautement dangereux,
Les représentants des peuples apple la population sous empire à faire valoir leur droit et a ne jamais se soumettre,
Les représentants des peuples invite le gouvernement à prendre les dispositions nécessaire contre les terroristes Samarites et a protéger les peuples sous emprise,
Les représentants des peuples invitent le gouvernement à soumettre au vote du parlement une loi prioritaire pour protéger la population, interdire les terroriste du territoire, contrôler tout déplacement vers ce territoire,
Les représentants des peuples invitent le gouvernement à prendre des mesures coercitive non militaire,
Les représentants des peuples invitent le gouvernement à prendre des mesures coercitives militaire si les mesures coercitive non militaires ne suffise plus et que l'intégrité du territoire et que la population sont en danger.

Adoptée le 22/07/215
Par le Parlement du Tawkirina


Onishteg
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ven. 4 août 2023 17:31

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LOI "E.p"
Relative à l'égalité salariale et professionnelle.


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MOTIF DE LA LOI


Par La présente loi le gouvernement et le parlement veut promouvoir l'égalité salariale et professionnelle entre les sexes en éliminant toute forme de discrimination basée sur le genre, dont sont souvent le plus victimes les femmes, au sein de l'ensemble des secteurs de l’emploi.

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Article 1. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues de réaliser une évaluation régulière et transparente de leurs politiques salariales. Elles doivent rendre publiques les grilles de salaires pour chaque poste, en garantissant l'anonymat des individus, afin de permettre une évaluation transparente de l'égalité salariale. Pour un même poste, chaque personne doit être payé également.

Article 2.
Afin de promouvoir l'égalité salariale, les entreprises doivent s'engager à adopter les mesures suivantes :
a) Éliminer les écarts de salaire injustifiés entre les hommes et les femmes occupant des postes équivalents.
b) Établir des critères objectifs et transparents pour l'avancement professionnel et les augmentations de salaire, en veillant à ce qu'ils ne soient pas influencés par le genre et justifier chaque augmentation ou promotion par des faits concret, reporté au sein des archives de l’entreprises et devant être gardé indéfiniment.
c) Encourager la flexibilité du travail et les politiques de conciliation entre la vie professionnelle de la vie personnelle pour favoriser la participation équilibrée des femmes et des hommes sur le marché du travail mais aussi dans au sien des taches familiale.

Article 3.
La loi prévoit la mise en place d'un congé parental rémunéré pour les deux parents, qui doit être égal pour les deux parents, afin de promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les sexes.

Article 4.
Le gouvernement organisera des programmes de sensibilisation et de formation à l'égalité des sexes, destinés aux employeurs, aux employés et au grand public pour favoriser la compréhension et l'adhésion aux principes de cette loi.

Article 5.
Les entreprises qui ne respectent pas les dispositions de cette loi seront passibles de sanctions administratives et financières, proportionnelles à la gravité des violations constatées. Les personnes chargé de faire respecter le droit du travail devront recevoir tout ce qui est nécessaire afin de vérifier la bonne application de la présente loi.

Promulgué le 04.08.216
Par le Parlement du Tawkirina


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dim. 12 nov. 2023 17:34

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LOI
Relatif à l'autorisation budgétaire spéciale de l'année 219.


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MOTIF DE LA LOI


L'objectif de cette loi est d'autoriser les dépenses du gouvernement et d'allouer les fonds nécessaires pour la réalisation d'un projet d'exploitation de ressources dans le Désert de Besay après les exercices de prospection durant quatre années qui se sont avérées fructueuses.

_________________________

Article 1.
Le parlement autorise le gouvernement à dépenser les fonds nécessaires pour les opérations gouvernementales conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 2.
Le budget total spécial alloué est fixé à 35,800,200,000 ብር

Article 3.
Ces fonds seront utilisés pour la construction d'infrastructures, notamment routière, un investissement initial dans la Compagnie de Valorisation des Ressources du Desert de Besay (CVRB) et toutes les dépenses liées au projet.

Article 4.
Le gouvernement établira des décrets pour la dépense de se budget afin que les peuples en soit informés.

Article 5.
Le gouvernement établira un mécanisme de surveillance pour assurer une utilisation efficace des fonds alloués au projet. Des rapports trimestriels sur l'avancement du projet, les dépenses engagées et les résultats obtenus seront soumis au parlement.

Promulgué le 12.11.219
Par le Parlement du Tawkirina


Onishteg
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jeu. 15 févr. 2024 08:27

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LOI
Relative à l'éradication et la transformation des bidonvilles en logements sociaux


_________________________

Préambule :

Considérant l'impératif de garantir un accès universel à un logement décent, et conscient du défi pressant posé par les bidonvilles, cette loi vise à instaurer un cadre juridique complet. Son objectif est double : l'éradication des bidonvilles et la promotion de logements sociaux de qualité, tout en préservant la dignité et les droits fondamentaux des citoyens.

Article 1 :
1§ La présente loi définit le terme “Bidonville”, comme tout lieu d'habitation insalubre fabriqué avec des matériaux de toute provenance et de récupération, dépourvu d'infrastructures de base, et où les résidents vivent dans des conditions socio-économiques vulnérables à dangereuse pour la santé humaine et sans aucune forme de sécurités et garanties.
2§ La présente loi définit le terme “Logement social” comme un type de logement spécialement conçu pour répondre aux besoins des populations de faible revenus, afin d’améliorer l'accès des citoyens à des conditions de vie dignes en adéquation avec le principe juridique du droit au logement pour tous.

Article 2 :
Le parlement des représentants des peuples reconnaît comme principe fondamental le droit à un logement pour tous.


Article 3:
Les représentants des peuples et le gouvernement, par la présente loi, entendent garantir le droit fondamental au logement pour tous les citoyens, éliminer les bidonvilles et l'habitat informel, aider et orienter les habitants des bidonvilles à vivre dans des conditions dignes.

Article 4 :
1§ Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, le gouvernement est chargé d'élaborer un plan directeur urbain détaillé.
2§ Le plan directeur doit intégrer des espaces verts, des infrastructures communautaires dans le but de créer des environnements urbains durables et agréables. Il doit être réalisé de manière à répondre aux besoins diversifiés des résidents qui seront établis grâce à des consultations régulières des résidents et des parties prenantes afin de recueillir leurs avis, suggestions et préoccupations.


Article 5 :
En vue de la rénovation urbaine et de la création de logements sociaux, les terres de constructions seront celles sur lesquelles sont installés les bidonvilles. Ces derniers doivent donc être rasés en considération de l’article ? de la présente loi.
S’il est nécessaire d'obtenir d'autres terrains, il est autorisé d'acquérir ces terres, la procédure pour l'acquisition de terres nécessaires au projet est établie à l'article 6 de la présente loi.


Article 6 :
1§ Les procédures d’acquisition de terres nécessaires au projet doivent garantir la consultation des propriétaires fonciers, des résidents et d'autres parties prenantes potentiellement affectées par l'acquisition de terres.
2§ La compensation financière proposée pour les propriétaires fonciers affectés doit être déterminée de manière juste et équitable, prenant en compte la valeur du terrain, les améliorations apportées, les perturbations causées, mais aussi l’impact proportionnel entre les conditions de vie des propriétaires et celles des futurs habitants dans le besoins urgent de logement.
3§ Les propriétaires fonciers affectés ont le droit de contester la compensation proposée devant une autorité compétente, assurant ainsi une procédure transparente et équitable en cas de litige. Le juge doit alors prendre en compte la présente loi et l’impact proportionnel entre les conditions de vie des propriétaires et celles des futurs habitants dans le besoins urgent de logement.


Article 7 :
Afin de soutenir la réalisation des objectifs de la présente loi, un fonds dédié au logement social sera créé. Ce fonds sera alimenté par des contributions provenant des finances publiques, et des subventions d’État.

Article 8 :
1§ Est établit l'impôt pour la dignité du logement (IDL)
2§ L’IDL est établi à 5% des revenus annuel des particuliers supérieurs à 90.000 ብር. Le même impôt est établie à 8% pour les revenus annuel des particuliers supérieurs à 200.000 ብር. Le même impôt est établie à 12% pour les revenus annuel des particuliers supérieurs à 400.000 ብር.
3§ L’IDL est établie à 5% pour les bénéfices annuels des entreprises privé supérieurs à 90.000 ብር.
4§ Sont exonérées les entreprises investissant dans les logements sociaux, si cet investissement est supérieur à l'impôt auquel ils auraient été soumis.


Article 9 :
Des prêts à taux préférentiels seront établis pour les constructeurs privés de logement sociaux.


Article 10 :
Les critères d'éligibilité, les modalités d'attribution des subventions et des prêts et les exonérations d’IDL seront définis par voie réglementaire.

Article 11 :
1§ Avant d'entreprendre tout processus de démolition dans le cadre de la rénovation urbaine, l’Administration est tenue de notifier préalablement les résidents concernés.
2§ Cette notification doit être faite de manière claire, détaillée et avec un délai suffisant permettant aux résidents de planifier leur réinstallation. Si le résident est dans l’incapacité de comprendre le document écrit, il doit en faire la demande auprès de la municipalité qui est tenue de le lui lire.


Article 12 :
Dans le cadre du relogement, des mécanismes doivent être mis en place pour assurer les services essentiels tels que l'éducation, la santé, et l’accès aux ressources vitales.

Article 13 :
1§ Tout au long du processus de relogement, il est formellement interdit de pratiquer toute forme de discrimination fondée sur la race, la religion ou l'origine ethnique.
2§ Des garanties spéciales doivent être mises en place pour assurer une protection accrue des groupes vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles monoparentales et les minorités ethniques.


Article 14 :
1§ Dans le but de garantir une mise en œuvre efficace de la présente loi, une agence indépendante de suivi sera établie.
2§ Cette agence aura pour mission de surveiller régulièrement la mise en œuvre de la loi, en évaluant la conformité aux dispositions légales et en assurant la transparence du processus.
3§ Un rapport semestriel détaillé de l'agence de suivi sera présenté au parlement, comprenant une évaluation des progrès réalisés, des défis rencontrés et des recommandations pour améliorer la mise en œuvre.


Article 15 :
La politique de réinstallation doit assurer une transition équitable des résidents actuels des bidonvilles vers les nouveaux logements sociaux, tout en préservant leurs droits et en favorisant leur intégration sociale et économique.


Article 13 :
1§ Dans le cadre du programme de logement social, une identification minutieuse des bénéficiaires sera entreprise afin d'assurer une allocation équitable et ciblée des logements.
2§ Une évaluation approfondie de leurs besoins spécifiques sera réalisée pour garantir que les solutions de logement proposées répondent de manière adéquate aux exigences de chaque famille.
3§ Parallèlement, des notifications préalables seront émises, des consultations publiques seront organisées, et le processus d'attribution des logements sociaux sera transparent. Cette transparence vise à instaurer la confiance au sein de la communauté et à garantir une distribution juste et équitable des logements sociaux.

Article 14 :
Les résidents actuels auront un accès complet à l'information concernant les plans de logement social, et des garanties spécifiques seront établies pour assurer une réinstallation respectueuse en cas de nécessité.


Article 16 :
Des conseils de communautés seront établis pour encourager la participation communautaire dans le processus de construction des logements sociaux. Une priorité sera accordée à l'emploi de la main-d'œuvre locale et à l'utilisation de matériaux locaux, favorisant ainsi le développement économique au niveau communautaire.


Article 17 :
Un programme de reconnaissance sera mis en place pour honorer les résidents actifs impliqués dans la construction des logements sociaux. Une évaluation participative sera instaurée pour guider l'attribution prioritaire des logements sociaux, valorisant ainsi l'engagement actif au sein de la communauté.


Article 18 :
Une identification et une évaluation approfondies des zones nécessitant une démolition seront effectuées, suivies de notifications préalables et de consultations communautaires.


Article 19 :
1§ L’Agence de Réinstallation et de Construction sera créée pour coordonner efficacement le processus.
2§ L’agence gère toute la gestion évoquée dans la présente loi, et par le biais d’une seconde chambre, veille au respect des règles établies dans la présente loi. Elle pourra ainsi saisir la justice, au nom des communautés, de façon prioritaire.

Article annexe :
Le parlement des représentants des peuples impose au gouvernement une diminution et transformation des bidonvilles de minimum 10% la première année de la création de la présente loi.

Promulgué le 15 février 222
Par le Parlement du Tawkirina


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