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Une fois que vous vous sentirez prêt à franchir le pas et à vous lancer dans le jeu, vous devrez choisir l'une des nations jouables, que vous retrouverez plus bas, et inscrire votre personnage !

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[Gran Lusitania] Mansão da Confederação

Puissance de Image l'Association du Traité d'Alaysa
République présidentielle fédérale
Dirigé par le Président de la République confédérative
et par le Chef du Gouvernement
(typé brésilien)

Modérateur : Baptiste aka Claddagher

République confédérative de Gran Lusitania
Messages : 13
Inscription : mar. 25 févr. 2020 11:59

jeu. 28 févr. 2019 11:00

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Mansão da Confederação
RÉPUBLIQUE CONFÉDÉRATIVE DE GRAN LUSITANIA


Image


Code : Tout sélectionner

[centrer][imgdim=15]https://nations.fr/_images/blasons/pays/granlusitania.png[/imgdim]
[/centrer]
[quote][centrer][b][size=170][color=#007519]LOI CONFÉDÉRALE[/color]
[color=#2400A0]Relatif à <Sujet de la loi>[/color][/size]

[size=80][color=gray]_________________________[/color][/size][/b][/centrer]

[justifier][b]Article 1.[/b]
<texte>

[b]Article 2.[/b]
<texte>

[b]Article 3.[/b]
<texte>

[/justifier]

[droite][b]Promulgué le <Date au format Jour.Mois.Année>[/b]
Par la Maison de la Confédération de Gran Lusitania[/droite]
[/quote]

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Enrique Mataró
Messages : 2
Inscription : jeu. 24 juin 2021 23:26

jeu. 24 juin 2021 23:11

Image
LOI CONFÉDÉRALE
relative à la maternité


_________________________


Titre I : Des centres de maternité

Article 1.
Les centres de maternité sont des établissements publics de santé dédiés à l'accompagnement des femmes enceintes et l'encadrement des opérations prénatales et ayant trait à la procréation.

Article 2.
Le Comité Fédéral de la Médecine Prénatale pour mission la direction de tous les centres de maternité nationaux. Ledit Comité est composé pour un quart de médecins, pour un quart d'infirmier et pour moitié de professionnels de santé des centres de maternité. Son président est élu par ses membres et est considéré comme un attaché du Département des Affaires sociales et de la Santé.

Article 3.
Les centres de maternité sont affiliés à un établissement hospitalier et placés sous la direction du Comité Fédéral de la Médecine Prénatale.

Article 4.
Les services dispensés par les centres de maternité sont gratuits et pris en charge par les assurances.

Article 5.
Les centres de maternité sont habilités à procéder à l'Interruption Volontaire de Grossesse, la Procréation Médicalement Assistée et à l'encadrement de la Gestation Pour Autrui.

Article 6.
Le personnel des centres de maternité a une mission d'information et de prévention auprès de tous pour les questions liés à la sexualité, la maternité et tout ce qui relève des compétences desdits centres.

Article 7.
Les données collectées par les centres de maternité et par le Comité Fédéral de la Médecine Prénatale sont transmissibles à l’Institut National des Statistiques Gran Lusitaniennes mais doivent être détruites dans un délai de 5 ans à partir de leur collecte.

Article 8.
Toute manifestation aux abords des centres de maternité ayant pour objet les activités et services qui y sont dispensés et pouvant être perçue comme une atteinte à la liberté des patients est interdite.


Titre II : De l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)

Article 9.
L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est une opération médicale ayant pour objectif l'interruption de la grossesse sur décision de la patiente.

Article 10.
Les centres de maternité et les établissements hospitaliers disposant des infrastructures nécessaires sont habilités à procéder à l'Interruption Volontaire de Grossesse.

Article 11.
L'IVG est une opération obligatoirement médicamenteuse que ne peut être pratiqué que dans les 20 premières semaines d'aménorrhée. L'IVG implique un suivi médical de la patiente d'un mois minimum après l'intervention par le médecin qui l'a pratiqué.

Article 12.
Le recours à l'IVG ne dépend que de la volonté de la patiente enceinte, et son recours est libre à toute femme enceinte quelque soit son âge et statut légal. Ce recours relève du strict secret médical et ne saurait être rendu public sans l'accord de la patiente sous aucun prétexte.

Article 13.
Est constitué comme "Délit d'entrave à l'IVG" tout acte visant à induire en erreur ou à exercer des pressions sur une femme enceinte dans son choix de recourir à l'IVG, considéré comme un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 libras estrela.


Titre III : De l'Interruption Médicale de Grossesse (IMG)

Article 14.
L'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) est une opération médicale ayant pour objectif l'interruption de la grossesse dans les cas où la grossesse ou l'accouchement mettrait en péril la vie de la mère ou de l'enfant à naître.

Article 15.
L'opération d'Interruption Médicale de Grossesse est effectuée selon la prescription des médecins l'ayant proposé, et n'a pas de délai limitant.

Article 16.
La proposition de l'IMG doit se faire après concertation d'un conseil de trois professionnels de santé, incluant le médecin traitant ou le médecin en charge des traitements de la patiente, un médecin extérieur et un professionnel de santé spécialisé en médecine prénatale ou travaillant dans un centre de maternité.

Article 17.
La décision d'avoir recours ou non à l'IMG revient à la patiente, après proposition des médecins. La patiente prenant sa décision à l'encontre de l'avis médical accepte sa pleine responsabilité.


Titre IV : De la Procréation Médicalement Assistée (PMA)

Article 18.
La Procréation Médicalement Assistée (PMA) consiste en toutes les pratiques nécessitant une assistance médicale et ayant pour objectif de permettre la procréation en dehors du processus naturel.

Article 19.
Les centres de maternité et les établissements hospitaliers disposant des infrastructures nécessaires sont habilités à procéder à la Procréation Médicalement Assistée.

Article 20.
Toutes les femmes majeures et consentantes peuvent avoir recours à une PMA.


Titre V : De la Gestation Pour Autrui (GPA)

Article 21.
La Gestion Pour Autrui (GPA) est une méthode de procréation consistant en la gestation par une tierce personne pour un couple infertile.

Article 22.
Les centres de maternité sont les seuls organismes habilités à l'encadrement de la Gestation Pour Autrui.

Article 23.
Le processus de GPA et le don de gamètes sont des actes bénévoles et ne sauraient faire l'objet d'une quelconque rémunération. Tout bénévole dans un processus de GPA est inscrit dans le fichier dédié aux bénévoles de la GPA, lequel est géré par le Comité Fédéral de la Médecine Prénatale.

Article 24.
Toute GPA ayant fait l'objet de rémunération est assimilée pour la mère porteuse et pour l'individu y ayant eu recours à un délit passible de 4 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 libras estrela.


Promulgué le 25 juin 190
Par la Maison de la Confédération de Gran Lusitania


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